Une telle mesure est extrêmement rare mais elle est possible.
Ainsi, par arrêté, un inspecteur d’académie a licencié Mme Y., professeur des écoles, pour insuffisance professionnelle.
Celle-ci a saisi le tribunal administratif qui n’a pas fait droit à sa demande d’annulation de cette décision puis a fait appel de ce jugement devant la Cour Administrative d’Appel qui, à son tour, a rejeté sa requête et confirmé le premier jugement aux motifs suivants :
- le licenciement pour insuffisance professionnelle n’a pas de caractère disciplinaire même s’il ne peut être prononcé qu’après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire, l’intéressée ayant eu droit à la communication de son dossier individuel et les documents annexes, ayant été invitée à s’exprimer devant le conseil de discipline et à y citer des témoins dans le cadre d’une procédure contradictoire ;
- Aucune faute n’est reprochée à l’enseignante mais la justice tire les conséquences de son inaptitude à remplir correctement ses fonctions dès lors qu’il résulte de deux rapports d’inspection et d’un rapport de la conseillère pédagogique qu’elle ne dispensait pas un enseignement adapté au niveau de ses élèves et recourait à des méthodes inadéquates dans la conduite de sa classe conduisant à d’importantes perturbations, et que, malgré les remarques et incitations qui lui ont été prodiguées, elle n’a pas été en mesure de modifier ses pratiques.(arrêt CAA Bordeaux 5ème chambre du 4 octobre 2011).