Maître La Fontaine : L’article 9 du Code Civil pose le principe du droit de chacun au respect de sa vie privée.
La jurisprudence a dégagé de cette disposition le droit à l’image qui permet de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité.
Le Code Pénal sanctionne de peines d’emprisonnement et d’amende la fixation, l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de celle-ci, de l’image d’une personne.
Dès lors, toutes prises de vues, toutes utilisations de l’image dans le cadre scolaire exigent l’autorisation expresse des parents des élèves mineurs, autorisation en principe signée, des deux parents, ou des élèves majeurs eux-mêmes.
Une autorisation annuelle imprécise ne suffit pas et une autorisation ponctuelle apparaît obligatoire ; la demande d’autorisation doit être précise : support, activité, lieu, durée…
S’agissant de la photographie scolaire, le directeur de l’école, après discussion en conseil des maîtres, le chef d’établissement, après présentation du projet au conseil d’administration, autorise l’intervention du photographe.
Pour l’école maternelle et élémentaire, seule une association comme la coopérative scolaire peut passer commande et revendre les photos aux familles.
En ce qui concerne Internet, la publication sur quelque support que ce soit et notamment la diffusion en ligne sur Internet ou ailleurs d’une photographie d’élève obéit à la même exigence d’une autorisation expresse des parents.
Pour mettre en ligne un fichier de photos d’élèves sur un site Internet, il convient non seulement d’obtenir l’autorisation des parents mais de respecter les formalités légales auprès de la CNIL, la photographie étant une donnée nominative.