Non, loin de là, si on observe la jurisprudence.
Une secrétaire d’administration scolaire reprochait à son chef d’établissement des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en lui disant « vous ne comprenez rien… vous dites n’importe quoi », en faisant usage de manière répétée de hurlements et de cris, en lui reprochant publiquement son incompétence, ces agissements ayant contraint celle-ci à cesser son activité professionnelle à cause d’une dépression médicalement établie.
Le tribunal correctionnel, tout en constatant que ces faits sont établis et confirment le caractère âpre, les colères et les emportements habituels du proviseur, rejette le délit de harcèlement moral au motif que cette manière de se comporter, bien que désagréable, participe d’un trait de personnalité tenant à la rugosité de caractère du chef d’établissement en l’absence de toute intention délictueuse, et relaxe celui-ci (TGI Dijon 3ème chambre du 17 février 2011).
D’autres affaires ont vu le juge pénal refuser la qualification délictuelle parce que les propos inappropriés du directeur et les critiques du travail ne constituent pas un harcèlement moral ou parce que le comportement inadapté du chef pouvait révéler une pathologie dans la direction des personnels relevant de la critique interne de l’employeur, un management défectueux…etc