De plus en plus les établissements scolaires ou les écoles primaires se dotent d’un site internet. Ces derniers y présentent la vie ou l’organisation de la structure.
Pour informatifs, ludiques ou pratiques qu’ils soient, les sites Internet ont l’obligation d’avoir un « Directeur de publication ».
Nous trouvons les éléments de cette obligation dans « la lettre des affaires juridiques, A n° 2010-0093 du 6 avril 2010 ». Il est en effet rappelé l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « toute publication de presse doit avoir un directeur de publication ». Par extension à cette loi initialement pensée pour la presse écrite, cette obligation s’étend aux secteurs de la communication audiovisuelle et aux nouvelles technologies (dont les sites Internet). (Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et loi n° 2004-575 du 21 juin 2004)
En pratique, un directeur de publication est la personne qui décide et, par voie de conséquence, assume la responsabilité du contenu de la publication.
La loi du 29 juillet 1881 et son article 42 :
- Précisent l’obligation de mettre en place un directeur de publication
- Indiquent que celui-ci doit être majeur, doit jouir de ses droits civiques et civils
- Rappellent que le directeur de publication assume une responsabilité au regard du contenu du site mis en place.
Le directeur de publication assume une responsabilité au regard du contenu du site mis en place.
Il est donc responsable du contenu des messages déposés par les intervenants qui fréquentent le site : élèves, parents, collègues, autres usagers. A ce titre le directeur de publication peut être poursuivi pour « diffamation, injures, provocation, atteintes à la présomption d’innocence ». Il est alors considéré, selon les cas, comme auteur principal ou complice. Sauf s’il est établi qu’il n’a pas pu avoir connaissance du contenu des propos avant leur mise en ligne, ou si dès le moment où il en a eu connaissance, a procédé à un retrait immédiat.
Dans ces conditions :
Il est souhaitable que le directeur de publication soit le chef d’établissement. Dans le premier degré, la direction des affaires juridiques du MEN (LIG du 6 avril 2010) recommande que le directeur de publication soit le directeur de l’école. C’est d’abord parce que les éléments du site Internet émanent de l’école. C’est ensuite parce que le directeur d’école, même s’il n’est pas supérieur hiérarchique, « veille à la bonne marche de l’école et à la réglementation que lui est applicable » (article 2 du décret 89-122 du 24 février 1989).
Le chef d’établissement ou le directeur en tant que directeur de publication devra donc veiller à ce que le site dont il est responsable respecte :
- les dispositions légales et réglementaires relatives aux droits d’auteur (textes, images, photos films, son, etc…)
- l’interdiction de porter atteinte à la vie privée.
- le respect du droit à l’image en particulier en ne publiant pas de photographie sans autorisations écrites à conserver.
- le respect de la loi n° 78-17 relative à l’informatique et aux libertés si le site collecte des données à caractère personnel (nom, adresse, etc. …).
Enfin il est nécessaire, en application de l’article 6 III 1 de la loi du 21 juin 2004, de faire figurer sur la page d’accueil du site les informations suivantes :
- nom et adresse de l’école ou de l’établissement (postale et électronique)
- nom du directeur de publication
- nom et coordonnées de l’hébergeur
- en cas de collecte de données, droit d’accès et de rectification des personnes aux données (article 32 et 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978).