Les enfants des couples séparés ou divorcés sont de plus en plus nombreux dans les classes. Si dans la très grande majorité des cas, cela n’a aucune incidence au niveau des établissements, il arrive cependant que les problèmes se posent. Problèmes qui appellent des réponses claires et fondées sur la législation en cours.
- La loi du 8 janvier 1993 institue le Juge aux Affaires Familiales. C’est lui qui peut décider de confier à l’un ou l’autre des parents l’Autorité Parentale. Il faut entendre par Autorité Parentale l’ensemble des droits et devoirs confiés aux parents sur la personne de l’enfant mineur et sur ses biens. En l’absence de décision du Juge, les deux parents exercent cette autorité quelle que soit la situation familiale.
- La circulaire du 13 avril 1994 parue au BOEN n° 16 du 21 avril 1994 indique les relations que doivent s’établir entre les établissements scolaires et les familles
- La loi n°2002-305 de mars 2002 précise la nécessité pour le père ou la mère de respecter les liens de leur enfant avec l’autre parent.
- Enfin, dans l’article 372-2 du Code Civil on peut lire : «à l’égard d’un tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale…». Ainsi, l’inscription dans un établissement scolaire ou au restaurant scolaire peut être considérée comme un acte usuel de l’autorité parentale. C’est, le plus souvent, le parent chez qui l’enfant réside principalement qui fait cette inscription.
La législation insiste sur le droit de chaque parent (sauf décision contraire du Juge aux Affaires Familiales), quelle que soit la situation familiale, à recevoir tous les documents relatifs à la scolarité de l’enfant (résultats, informations, convocations…) et à demander des informations ou des rendez-vous.
Mais des situations particulières peuvent se poser.
En voici quelques exemples récurrents à propos desquels l’Autonome Grand Ouest est régulièrement sollicitée.
Changement d’établissement :
Un seul parent souhaite changer son enfant d’établissement. Conformément à l’article 372-2 du Code Civil, un certificat de radiation peut être établi. Il est cependant important de vérifier que l’autre parent est averti de ce choix. En cas de désaccord, il faut attendre la décision du Juge aux Affaires Familiales qui sera saisi par le père ou la mère de l’enfant.
Les autorités hiérarchiques seront systématiquement informées de la situation.
Les sorties scolaires :
Pour les sorties scolaires régulières (piscine, stade…) ou de courte durée, il suffit d’informer le parent chez qui réside régulièrement l’enfant. Pour les autres sorties (classes transplantées, voyage dépassant le temps scolaire..) l’autorisation des deux parents est nécessaire.
Demande de documents dans le cadre d’une procédure judiciaire :
La plus grande prudence est de règle. Il est important de rappeler que chaque fonctionnaire est soumis à un devoir de réserve lui interdisant de délivrer une attestation ou un avis pouvant figurer dans une procédure judiciaire. Par contre, il peut fournir des documents directement liés à la scolarité de l’enfant (bulletins trimestriels, certificat d’inscription…).
Décision du Juge aux Affaires Familiales :
Une copie doit être fournie à l’établissement qui doit s’y tenir tant qu’aucune autre décision ne lui sera parvenue.
Ces situations sont toujours délicates à gérer et peuvent entraîner des conflits. Il ne faut pas attendre pour informer les autorités hiérarchiques et demander l’aide de l’Autonome Grand Ouest qui vous conseillera et vous guidera dans les meilleurs délais.
D’autres problèmes peuvent se poser :
Cas d’élèves devenus majeurs, parent ne disposant que d’un droit de surveillance, enfant placé chez un tiers… contactez-nous