Rubrique juridique
Si certains agents, une fois l’affaire classée, ne souhaitent plus en entendre parler, d’autres se posent la question d’un éventuel dépôt de plainte. Voici ce qu’en disent nos avocats.
Maître Méry : On peut à mon sens envisager de se plaindre d’une « dénonciation calomnieuse », délit prévu par l’article 226-10 du code pénal :
« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, (notamment en cas de classement sans suite) le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »
Maître Lafontaine précise :
Oui, il est possible de déposer plainte contre l’auteur d’une plainte classée sans suite. Plainte pour dénonciation calomnieuse qui constitue un délit prévu et réprimé par l’article 226-10 du Code Pénal, mais qui n’aboutit pas toujours, car il faut prouver la mauvaise foi du dénonciateur qui est un élément constitutif de l’infraction et cette preuve est parfois difficile à rapporter.
Là encore, l’accompagnement d’un avocat est indispensable.
Maître Lafontaine : La jurisprudence administrative considère que des faits commis hors temps scolaire par un élève peuvent justifier des sanctions disciplinaires dès lors qu’ils sont susceptibles d’interférer gravement dans le fonctionnement de l’établissement scolaire : exclusion définitive d’un élève pour agression sexuelle d’une élève plus jeune dans un autocar scolaire après les cours [TA Amiens, 7 oct.2004], exclusion temporaire d’un lycéen qui avait accompagné plusieurs camarades ayant manifesté devant lui l’intention d’agresser un autre élève pour lui voler son scooter et avait assisté à l’agression physique de ce lycéen, bien qu’en dehors du lycée, sans lui apporter aucune aide ni avertir les secours [TA Paris, 17 nov.2005].
Avec le développement des usages inappropriés des médias numériques et sociaux, les phénomènes de cyberviolence se multiplient, aux formes variées (insultes, harcèlement, violences, usurpation d’identité, diffusion de photos intimes, d’images à caractère pornographique par des élèves au préjudice d’autres élèves…), qui ont donné lieu à une circulaire du Ministère de l’Education Nationale n°2013-187 du 26-11-2013 et à un ”Guide de Prévention de la Cyberviolence entre Élèves”.
Un jugement récent du Tribunal Administratif de Versailles a jugé qu’une mesure d’exclusion définitive d’un élève de son lycée au motif qu’il avait envoyé à une autre lycéenne des vidéos obscènes et dégradantes à son égard était justifiée, alors que son père prétendait que les faits avaient été commis en dehors du lycée et non en sa qualité d’élève et ne pouvaient pas donner lieu à une sanction disciplinaire, après avoir rappelé que la qualité d’élève ne se limite pas au temps de présence dans l’établissement et que les faits ont un lien avec le lycée [TA Versailles, 21.12.2017].
Maître La Fontaine : Le transport d’un élève mineur par les pompiers ne peut en principe s’effectuer sans le consentement écrit ou oral des parents ou de la personne ayant l’autorité parentale, sauf urgence médicale absolue.
La question a été posée au Général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Celui-ci a répondu que la présence d’un adulte accompagnateur lors du transport ne constitue effectivement pas une obligation.
« L’habitude prise par les sapeurs-pompiers de Paris de demander la présence d’un adulte accompagnateur jusqu’à l’hôpital n’a pas pour effet d’ériger cette pratique en règle, elle est cependant justifiée par la difficulté, voire l’impossibilité par nos équipes d’assurer ensuite le lien avec les familles ou l’école ».
« En conclusion, si l’accompagnement n’est imposé par aucun texte, il apparaît souhaitable de maintenir l’usage sauf à requérir la police » (réponse écrite du 30 avril 2009)
Maître La Fontaine : Il existe aujourd’hui un formulaire de déclaration d’accident élève unique pour les écoles et les EPLE. La réponse est apportée par la circulaire ministérielle n°2009-154 du 27 octobre 2009 sur l’information des parents lors des accidents scolaires.
Il y a lieu de faire apparaître sur la déclaration d’accident scolaire les précisions concernant l’auteur de l’accident, qu’il s’agisse d’un autre élève (nom, prénom, adresse, âge et classe) ou d’un tiers ainsi que la raison sociale et l’adresse de sa compagnie d’assurance.
Mais lorsque cette déclaration d’accident doit être transmise aux familles notamment à la famille de l’enfant victime, il y a lieu préalablement d’occulter les mentions mettant en cause des tiers, notamment l’identité des témoins, ainsi que celles couvertes par le secret de la vie privée telles que le nom, l’adresse, l’assurance des parents de l’enfant auteur, conformément aux dispositions du point II de l’article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 dans le cadre du respect de la vie privée.
Le directeur d’école ou le chef d’établissement conservera la déclaration originale contenant la mention des coordonnées de l’auteur du dommage et des témoins éventuels. Les compagnies d’assurances, qui ont reçu une autorisation expresse donnée à cet effet par les familles de ces élèves, peuvent également en être destinataires.
Si les parents de l’enfant victime de l’accident souhaitent obtenir communication d’informations complémentaires concernant l’auteur du dommage et les témoins, le directeur ou le chef d’établissement devra recueillir préalablement l’accord des parents de l’enfant auteur du dommage ou des témoins.
Maître La Fontaine : L’assurance scolaire n’est pas obligatoire pour les activités scolaires obligatoires se déroulant à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école ou de l’établissement dans le temps scolaire. Elle est cependant vivement conseillée en cas d’accident ne mettant pas en cause la responsabilité de l’enseignant.
L’assurance scolaire est obligatoire pour les activités scolaires facultatives, c’est-à-dire les sorties scolaires, voyages collectifs d’élèves, séjours linguistiques excédant le temps scolaire.
Cette assurance doit couvrir non seulement la responsabilité civile, c’est-à-dire celle découlant du dommage éventuellement causé par l’élève, mais également le dommage subi, le cas échéant, par l’élève lui-même.
Si, pour une activité facultative, une assurance scolaire personnelle complète n’a pas été souscrite, le directeur de l’école ou le chef d’établissement ne doit pas autoriser l’enfant à y participer
Non, loin de là, si on observe la jurisprudence.
Une secrétaire d’administration scolaire reprochait à son chef d’établissement des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en lui disant « vous ne comprenez rien… vous dites n’importe quoi », en faisant usage de manière répétée de hurlements et de cris, en lui reprochant publiquement son incompétence, ces agissements ayant contraint celle-ci à cesser son activité professionnelle à cause d’une dépression médicalement établie.
Le tribunal correctionnel, tout en constatant que ces faits sont établis et confirment le caractère âpre, les colères et les emportements habituels du proviseur, rejette le délit de harcèlement moral au motif que cette manière de se comporter, bien que désagréable, participe d’un trait de personnalité tenant à la rugosité de caractère du chef d’établissement en l’absence de toute intention délictueuse, et relaxe celui-ci (TGI Dijon 3ème chambre du 17 février 2011).
D’autres affaires ont vu le juge pénal refuser la qualification délictuelle parce que les propos inappropriés du directeur et les critiques du travail ne constituent pas un harcèlement moral ou parce que le comportement inadapté du chef pouvait révéler une pathologie dans la direction des personnels relevant de la critique interne de l’employeur, un management défectueux…etc
Le pouvoir disciplinaire, dans la fonction publique de l’Etat, appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Les droits du fonctionnaire sont les suivants :
- communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes
- assistance de défenseurs de son choix
- consultation du conseil de discipline (à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe)
L’avis de cet organisme et la décision doivent être motivés.
Les sanctions disciplinaires sont classées en 4 groupes :
- Premier groupe :
- avertissement
- blâme
- deuxième groupe :
- radiation du tableau d’avancement
- abaissement d’échelon
- exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours
- déplacement d’office
- troisième groupe :
- rétrogradation
- exclusion temporaire de fonctions de 3 mois à 2 ans
- quatrième groupe :
- mise à la retraite d’office
- révocation
Parmi les sanctions du premier groupe seul le blâme est inscrit au dossier et est effacé automatiquement au bout de trois ans sauf nouvelle sanction pendant cette période.
L’exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération mais peut être assortie d’un sursis total ou partiel.
Maître La Fontaine : Elles sont énumérées dans le titre premier de leur statut (loi n°83-634 du 13 juillet 1983).
Le secret professionnel, dans le cadre des règles instituées par le Code Pénal, sauf les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret (obligation de dénonciation de tout crime ou délit, droit d’informer les autorités des privations, sévices, atteintes sexuelles sur un mineur… etc).
La discrétion professionnelle, pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Le devoir de réserve : cette obligation ne figure pas dans la loi du 13 juillet 1983 mais est une construction jurisprudentielle extrêmement complexe qui s’applique à l’expression des opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales et vise aussi les manifestations et attitudes qui doivent demeurer compatibles avec le respect de la dignité, de la hiérarchie et de l’institution.
Le principe d’obéissance hiérarchique est un principe général du droit, sauf lorsque l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Une telle mesure est extrêmement rare mais elle est possible.
Ainsi, par arrêté, un inspecteur d’académie a licencié Mme Y., professeur des écoles, pour insuffisance professionnelle.
Celle-ci a saisi le tribunal administratif qui n’a pas fait droit à sa demande d’annulation de cette décision puis a fait appel de ce jugement devant la Cour Administrative d’Appel qui, à son tour, a rejeté sa requête et confirmé le premier jugement aux motifs suivants :
- le licenciement pour insuffisance professionnelle n’a pas de caractère disciplinaire même s’il ne peut être prononcé qu’après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire, l’intéressée ayant eu droit à la communication de son dossier individuel et les documents annexes, ayant été invitée à s’exprimer devant le conseil de discipline et à y citer des témoins dans le cadre d’une procédure contradictoire ;
- Aucune faute n’est reprochée à l’enseignante mais la justice tire les conséquences de son inaptitude à remplir correctement ses fonctions dès lors qu’il résulte de deux rapports d’inspection et d’un rapport de la conseillère pédagogique qu’elle ne dispensait pas un enseignement adapté au niveau de ses élèves et recourait à des méthodes inadéquates dans la conduite de sa classe conduisant à d’importantes perturbations, et que, malgré les remarques et incitations qui lui ont été prodiguées, elle n’a pas été en mesure de modifier ses pratiques.(arrêt CAA Bordeaux 5ème chambre du 4 octobre 2011).
Maître La Fontaine : Non, car il s’agit d’une « punition » illégale et parce qu’il n’est pas possible de baisser la note d’un devoir ou de mettre un zéro en raison du comportement d’un élève ou d’une absence injustifiée.
Précisons que tout comme les zéros, les lignes sont proscrites.
Ajoutons pour être complet que les sanctions « collectives » sont illégales en vertu du principe de la personnalité de la sanction.
Les punitions scolaires : elles concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement.
Elles sont fixées par le règlement intérieur.
Considérées comme des mesures d’ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et par les enseignants.
A titre indicatif : inscription sur le carnet de correspondance, excuse orale ou écrite, devoir supplémentaire avec ou sans retenue, exclusion ponctuelle d’un cours à titre tout à fait exceptionnel, retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait.
Les sanctions disciplinaires : concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des élèves.
Le règlement intérieur doit reprendre la liste des sanctions prévue par le Code de l’Education (art. R. 511-13) :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- la mesure de responsabilisation (qui consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles, ou de formation à des fins éducatives dans la limite de 20 H) ;
- l’exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder 8 jours ;
- l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes limitée à 8 jours ;
- l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes
A l’inverse, la faute simple, à défaut d’une certaine gravité, d’une particulière évidence ou intensité, ne peut plus entraîner une sanction pénale mais permet de rechercher la responsabilité civile et d’obtenir la réparation du préjudice causé par celle-ci.
Selon l’article L911-4 du Code de l’Éducation, issu de la loi du 5 avril 1937 dans tous les cas où la responsabilité civile des membres de l’enseignement public est engagée à raison de leurs fonctions, la responsabilité de l’État est substituée à celle de ceux-ci qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils.
Enfin, cette loi prévoit que l’action récursoire peut être engagée par l’Etat, après dédommagement de la victime ou de ses parents contre l’auteur de la faute.
Mais ici la jurisprudence est restrictive puisque cette action ne pourra être exercée qu’en cas de faute personnelle et ne l’est que rarement dans la pratique ; par exemple, l’action récursoire a été exercée contre un enseignant reconnu coupable d’agressions sexuelles sur des élèves.
La faute caractérisée, s’analyse, au sens de la jurisprudence comme un manquement caractérisé à des obligations professionnelles essentielles ou comme l’accumulation d’imprudences ou de négligences successives témoignant d’une impéritie prolongée.
Seule cette faute caractérisée est de nature à mettre en jeu la responsabilité pénale qui peut aboutir à une condamnation pénale
La faute de service, pour tous les cas où le dommage causé a son origine dans la faute d’un membre de l’enseignement public.
Il convient alors de distinguer selon que cette faute est une faute simple, légère, ou qu’il s’agit d’une faute caractérisée, voire d’une faute lourde.
Avant la loi du 10 juillet 2000, il y avait unité des fautes pénale et civile ; c’est-à-dire qu’une simple « poussière » de faute pouvait conduire à la responsabilité tant pénale que civile du membre de l’enseignement public.
La loi du 10 juillet 2000 a mis fin au principe de confusion identitaire de la faute pénale et de la faute civile.
Aujourd’hui, la faute de service ne peut entrainer la responsabilité pénale pour un délit non intentionnel que s’il est établi que l’auteur indirect des faits n’a pas accompli les diligences normales, compte tenu de ses fonctions, missions, compétences, de son pouvoir et des moyens dont il disposait, et qu’il a commis soit une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
La faute du service, dans le cas ou le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait du membre de l’enseignement public, soit que ce préjudice trouve sa cause dans un défaut d’organisation du service, soit qu’il ait son origine dans un dommage afférent à un travail public.
Cette faute du service est susceptible d’engager la responsabilité administrative c’est-à-dire la responsabilité de l’Administration, qui peut être recherchée devant les juridictions administratives.
Maître La Fontaine : L’article 9 du Code Civil pose le principe du droit de chacun au respect de sa vie privée.
La jurisprudence a dégagé de cette disposition le droit à l’image qui permet de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité.
Le Code Pénal sanctionne de peines d’emprisonnement et d’amende la fixation, l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de celle-ci, de l’image d’une personne.
Dès lors, toutes prises de vues, toutes utilisations de l’image dans le cadre scolaire exigent l’autorisation expresse des parents des élèves mineurs, autorisation en principe signée, des deux parents, ou des élèves majeurs eux-mêmes.
Une autorisation annuelle imprécise ne suffit pas et une autorisation ponctuelle apparaît obligatoire ; la demande d’autorisation doit être précise : support, activité, lieu, durée…
S’agissant de la photographie scolaire, le directeur de l’école, après discussion en conseil des maîtres, le chef d’établissement, après présentation du projet au conseil d’administration, autorise l’intervention du photographe.
Pour l’école maternelle et élémentaire, seule une association comme la coopérative scolaire peut passer commande et revendre les photos aux familles.
En ce qui concerne Internet, la publication sur quelque support que ce soit et notamment la diffusion en ligne sur Internet ou ailleurs d’une photographie d’élève obéit à la même exigence d’une autorisation expresse des parents.
Pour mettre en ligne un fichier de photos d’élèves sur un site Internet, il convient non seulement d’obtenir l’autorisation des parents mais de respecter les formalités légales auprès de la CNIL, la photographie étant une donnée nominative.
Que dois je faire en présence d’une demande de radiation d’un élève par l’un de ses deux parents ?
Maître La Fontaine : En l’absence d’une décision contraire du Juge aux Affaires Familiales, le principe est que les deux parents, qu’ils soient mariés ou non, qu’ils vivent ensemble ou séparément, qu’ils soient divorcés ou séparés ou en instance de l’être, exercent conjointement l’autorité parentale, la résidence de l’enfant chez l’un ou l’autre de ses parents n’ayant pas d’incidence sur cet exercice.
Si les décisions relatives à l’éducation de l’enfant requièrent l’accord des deux parents, l’article 372-2 du Code Civil dispose : « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ». Une demande d’inscription ou de radiation d’un élève peut être considérée comme relevant de la catégorie des actes usuels de l’autorité parentale. Par conséquent, un seul des parents peut la présenter, l’accord de l’autre étant présumé. Toutefois l’accord de l’autre parent ne pourra être présumé que si celui auquel la demande est présentée n’a l’autre étant présumé. Toutefois l’accord de l’autre parent ne pourra être présumé que si celui auquel la demande est présentée n’a pas connaissance d’un désaccord, même verbal.
En cas de doute, si on n’est pas certain de l’accord de l’autre parent, le certificat de radiation ne doit pas être délivré. En présence d’un tel doute il y a lieu de faire preuve de prudence et d’exiger l’accord des deux parents. Dans l’hypothèse d’un désaccord il appartient au parent le plus diligent de saisir le Juge aux Affaires Familiales.
Dans le prolongement de ce qui précède, que l’autorité parentale soit exercée conjointement ou par un seul des deux parents, l’institution scolaire a un devoir d’information vis-à-vis de chacun concernant la vie scolaire de l’enfant.
Tout document adressé à l’un des parents doit l’être également à l’autre : envoi des bulletins trimestriels, du relevé des absences de l’enfant, de toutes décisions disciplinaires, d’une manière générale de toutes les décisions importantes relatives à la scolarité.
Union des autonomes
Aujourd’hui, comme vous le savez, nous sommes en reconstruction sur toute la France afin que chacune des autonomes associatives puissent se mettre à la disposition des départements.
L’Union propose de continuer à vous couvrir pour les « risques du métier ».
Nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone ainsi qu’un réseau d’avocats couvrant tout le territoire.
Petit à petit des correspondants seront installés en attendant la re-création d’associations loi 1901 dans tous les départements.
OUI : Nos Autonomes sont assurées auprès des ACM (Assurance du Crédit Mutuel Enseignants, premier assureur français des associations loi 1901).
Nous avons mis en place un contrat apportant les mêmes garanties que par le passé (exemple de garanties acquises : versement de 100 € après les organismes sociaux pour un bris de lunettes, versement d’un capital à partir de 1 % d’un taux I.P.P. (incapacité professionnelle) pour un accident du travail, absence de franchises…)
Nous serons à l’avenir plus réactifs car les Assurances du Crédit Mutuel nous donnent une souplesse pour une gestion locale et immédiate de nos dossiers.
FAUX : Nos finances sont saines, nos réserves solides.
Nous avons réactualisé nos moyens à travers la création de l’Union.
FAUX : L’Europe ne peut pas statuer sur la loi 1901 (unique et n’existant qu’en France).
FAUX : Les Autonomes possèdent leurs locaux, leurs secrétaires, leur savoir faire, leur expérience.
Nous respectons la légalité à la lettre. C’est pourquoi nous avons tenu à rester ce que nous sommes, en conformité avec la loi 1901.
Quand la Fédération Nationale nous a fait comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Paris le 7 juillet dernier, la réponse de la justice a été claire.
Notre légitimité a été reconnue et la Fédération nationale condamnée aux dépens.
L’Union des Autonomes est une association loi 1901 née le 7 mai 2008 lors d’une réunion dans les locaux de l’I.U.F.M. de Chartres.
Elle regroupe les Autonomes des départements ayant refusé le partenariat assurantiel proposé par leur ancienne fédération et la MAIF. Elle comptait environ 80 000 adhérents en juin dernier.
Ces Autonomes ne sont pas des assurances, ce sont des associations loi 1901 à but non lucratif et elles continuent comme par le passé dans leur département, et maintenant sur toute la France, à proposer aux enseignants, agents, ATSEM…une protection reconnue et officielle contre les risques du métier couplée à une solidarité active entre tous ses adhérents.