Pourquoi l’exercice de ce droit dans cette situation exceptionnelle, qui s’interpose face au devoir d’obéissance hiérarchique des fonctionnaires, n’apparaît pas nécessairement adapté et fondé juridiquement ?
Selon le décret n° 95-680 du 9 mai 1995, un enseignant peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé sans encourir ni sanction ni retenue de salaire.
Il s’agit d’un droit strictement individuel et non collectif qui ne peut répondre à un mouvement déclenché par un mot d’ordre syndical.
La légalité du retrait sera appréciée au regard de l’intensité du virus, de son évolution, de la diminution du nombre de cas, de sa perte d’influence, qui feront perdre au danger son caractère grave ou imminent.
A l’inverse, si dans une région particulière (« cluster »), on assiste à une augmentation exponentielle des cas de Covid-19, le droit de retrait pourrait être juridiquement justifié.
Cependant, le danger sera toujours apprécié à titre personnel et sa qualification ne sera pas la même selon que celui qui prétend faire valoir son droit de retrait est un enseignant jeune et en bonne santé ou un enseignant plus âgé de santé fragile ou atteint d’une maladie chronique.
Enfin, on peut penser que l’Etat, parfaitement informé de la situation sanitaire, les collectivités, les écoles, collèges et lycées prendront les mesures de protection appropriées et qu’ainsi le droit de retrait, sauf exception, ne devrait pas trouver à s’exercer.