A l’inverse, la faute simple, à défaut d’une certaine gravité, d’une particulière évidence ou intensité, ne peut plus entraîner une sanction pénale mais permet de rechercher la responsabilité civile et d’obtenir la réparation du préjudice causé par celle-ci.
Selon l’article L911-4 du Code de l’Éducation, issu de la loi du 5 avril 1937 dans tous les cas où la responsabilité civile des membres de l’enseignement public est engagée à raison de leurs fonctions, la responsabilité de l’État est substituée à celle de ceux-ci qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils.
Enfin, cette loi prévoit que l’action récursoire peut être engagée par l’Etat, après dédommagement de la victime ou de ses parents contre l’auteur de la faute.
Mais ici la jurisprudence est restrictive puisque cette action ne pourra être exercée qu’en cas de faute personnelle et ne l’est que rarement dans la pratique ; par exemple, l’action récursoire a été exercée contre un enseignant reconnu coupable d’agressions sexuelles sur des élèves.