Précisions de Maître Pierre LA FONTAINE, avocat-conseil de l’Autonome de Solidarité de la Seine
Le Code de l’Education [art.L.511-5] interdit l’utilisation d’un téléphone mobile par un élève dans les écoles maternelles et élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l’enseignement se déroulant à l’extérieur de leur enceinte et dispose que dans les lycées le règlement intérieur peut interdire cette utilisation dans tout ou partie de l’enceinte de l’établissement et pendant les activités se déroulant à l’extérieur de celle-ci.
L’utilisation non autorisée d’un téléphone portable peut entraîner sa confiscation par un personnel de direction, d’enseignement, d’éducation ou de surveillance dont les modalités doivent être précisées, comme celles de sa restitution, par le règlement intérieur qui doit intégrer cette confiscation dans la liste des punitions scolaires, à défaut de quoi le principe de l’interdiction s’applique sans que la confiscation puisse être mise en oeuvre [circulaire du 26 septembre 2018].
ll convient toutefois de ne pas confondre confiscation et fouille, recherche ou exploitation de ce téléphone.
Un assistant d’éducation de collège avait découvert sur le terrain de sport de celui-ci un téléphone mobile.
Sous le prétexte d’identifier son propriétaire, l’administration avait effectué une recherche dans les fichiers de celui-ci et découvert des photomontages pornographiques mettant en scène des collégiens et des personnels de l’établissement transférés sur l’ordinateur du chef d’établissement pour visionnage en présence de la mère de l’élève et d’un officier de police judiciaire. Le chef d’établissement avait prononcé une sanction d’exclusion temporaire de cinq jours à l’encontre de cet élève. Sur le recours de la mère de l’élève, le Tribunal Administratif de Grenoble a jugé que les recherches effectuées par l’équipe éducative dans le téléphone de l’élève sans son accord avaient porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et entachaient la sanction d’illégalité, nonobstant la présence ultérieure d’un OPJ.
[T.A. Grenoble, 16 juillet 2020].