Des collègues nous ont interrogé concernant la responsabilité des enseignants, des directrices, des directeurs d’école et des chefs d’établissements dans le cadre de la mise en place éventuelle du protocole 2S2C présenté par le MEN et le ministère des sports.
Sur le principe
Même si la mise en place du dispositif reste, pour l’instant, très limitée, elle interroge quant à sa mise en œuvre et les responsabilités des directeurs, directrices d’école et des chefs d’établissements.
Le protocole établi entre le MEN et le Ministère des sports (Protocole 2S2C) apporte un certain nombre d’éléments sur les conditions de sa mise en œuvre sur lesquelles il est bon de s’arrêter.
Il s’agit d’accueillir des élèves sur le temps scolaire. Cet accueil peut être pris en charge soit par des intervenants rémunérés soit par des structures spécifiques (associations, clubs…) ou encore par des collectivités territoriales. Ces interventions sont complémentaires et ne se substituent pas au travail des enseignants.
Afin de comprendre ou de montrer s’il en était besoin à un juge comment l’organisation des choses a été pensée, il y a nécessité pour l’école ou l’établissement à rédiger un projet et à établir si besoin une convention avec la structure partenaire.
Dans certains cas, cette convention existe déjà si la structure de conventionnement est connue. Il est important de se tourner vers les équipes départementales chargées des domaines d’enseignement concernés et les groupes d’appui départementaux (GAD) évoqués dans le protocole.
Sur la responsabilité
Comme le stipule le texte et comme le montrent les éléments ci-dessus, les éléments de responsabilité ne diffèrent pas du temps scolaire ordinaire connu à ce jour : substitution par l’Etat à la responsabilité civile de l’adulte intervenant (loi du 5 avril 1937), application de la loi du 10 juillet 2000 pour la mise en responsabilité pénale de l’enseignant ou de l’intervenant.
Cela veut dire que dans tous les cas :
- Un regard de la lettre du droit permet de penser que les personnels et en particulier les personnels de direction restent responsables de la sécurité de l’école ou de l’établissement, en conformité avec le protocole mis en place pour la réouverture. Ceci n’exonère en rien l’intervenant de ses propres responsabilités, sachant que la responsabilité de l’Etat se substitue à celle de la structure ayant passé convention. Il est donc légitime de considérer que les responsabilités des directrices et directeurs d’école ainsi que celles des chefs d’établissements du second degré sont identiques à celles engagées lors de la participation d’intervenants extérieurs conformément aux textes en vigueur. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM2a2Rr-DpAhU0DmMBHfTxCyAQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Feduscol.education.fr%2Fcid48591%2Fintervenants-exterieurs.html&usg=AOvVaw38-iwqIaI9k0Ui52qM4kCGr
- Un regard sur l’esprit du droit, sur les jurisprudences montre bien que si les enseignants et intervenants ont bien établi le conventionnement, respecté les diligences normales et n’ont pas commis de faute VOLONTAIREMENT alors il n’y a pas grand-chose à craindre d’un recours devant un tribunal.
- CEPENDANT nous n’empêcherons jamais une méprise d’un parent, voire une volonté avérée de nuire à un collègue en prétendant lui faire porter une responsabilité indue. c’est là qu’intervient l’Autonome Grand Ouest, et souvent personne d’autre.
Si l’issue est souvent sans doute, le chemin pour défendre nos collègues, les rassurer, rencontrer un avocat si besoin, est un chemin semé d’embuches. Nous sommes là pour ça depuis 110 ans.
La solidarité est une pratique, une philosophie, un résultat.
Adhérer c’est se protéger